R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
2. Le gouvernement peut reconnaître comme représentant de tous les membres de la Sûreté ou d’un corps de police spécialisé une association groupant la majorité absolue de ces membres.
1968, c. 19, a. 2; 2020, c. 31, a. 17.
2. Le gouvernement peut reconnaître comme représentant de tous les membres de la Sûreté une association groupant la majorité absolue de ces membres.
1968, c. 19, a. 2.