R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
19. Dès que les recommandations du comité faites en vertu de l’article 10 ou que la décision d’un arbitre rendue en vertu de la présente section sur les questions visées aux paragraphes a, b et c de l’article 8 ont été approuvées par le gouvernement, elles ont l’effet d’un contrat de travail signé par les parties.
1968, c. 19, a. 19.