R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
18. Toute décision d’un arbitre rendue conformément à la présente section sur une question visée au paragraphe d de l’article 8 lie les parties. Toute autre décision rendue par un arbitre conformément à la présente section constitue une recommandation au gouvernement.
1968, c. 19, a. 18.