R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour du Québec désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage d’une personne choisie d’après la liste constituée conformément à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8; 1979, c. 67, a. 42; 1983, c. 22, a. 105; 1988, c. 21, a. 134.
14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage d’une personne choisie d’après la liste constituée conformément à l’article 77 du Code du travail (chapitre C‐27).
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8; 1979, c. 67, a. 42; 1983, c. 22, a. 105.
14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
Malgré le premier alinéa, lorsque la mésentente porte sur une question visée au paragraphe d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage d’une personne choisie d’après la liste constituée conformément à l’article 78 du Code du travail (chapitre C‐27).
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8; 1979, c. 67, a. 42.
14. Si les membres du comité représentant l’une des parties ne peuvent, après avoir négocié sans succès pendant soixante jours, s’entendre avec les membres représentant l’autre partie sur une question visée aux paragraphes b, c ou d de l’article 8, l’une ou l’autre des parties peut soumettre la question à l’arbitrage en donnant un avis écrit à cet effet à l’un des juges de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions désignés comme arbitres dans le contrat de travail et en transmettant copie de cet avis à l’autre partie.
Si le juge qui a reçu cet avis n’accepte pas, dans les sept jours de sa réception, d’agir comme arbitre, l’avis prévu à l’alinéa qui précède est successivement donné, de la même façon, aux autres juges désignés.
1968, c. 19, a. 14; 1968, c. 20, a. 8.