R-14 - Loi sur le régime syndical applicable à la Sûreté du Québec et aux corps de police spécialisés

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec;
b)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu’au paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article;
b.1)  «membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption» : les membres du corps de police spécialisé visés aux sous-paragraphes ii et iii du sous-paragraphe c du paragraphe 1° de l’article 8.4 de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’exception de ceux visés au deuxième alinéa de l’article 14 de cette loi;
b.2)  «membres du Bureau des enquêtes indépendantes» : les enquêteurs du Bureau des enquêtes indépendantes visés au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 289.5 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
b.3)  «membres d’un corps de police spécialisé» : les membres du corps de police spécialisé dans la lutte contre la corruption et du Bureau des enquêtes indépendantes;
c)  «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d)  «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e)  «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27);
f)  «grève» : une grève au sens du Code du travail.
1968, c. 19, a. 1; 1968, c. 20, a. 1; 2000, c. 12, a. 329; 2008, c. 10, a. 24; 2020, c. 31, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec;
b)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu’au paragraphe 2° du troisième alinéa de cet article;
c)  «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d)  «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e)  «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27);
f)  «grève» : une grève au sens du Code du travail.
1968, c. 19, a. 1; 1968, c. 20, a. 1; 2000, c. 12, a. 329; 2008, c. 10, a. 24.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec;
b)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l’article 55 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1) ainsi qu’au troisième alinéa de cet article;
c)  «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d)  «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e)  «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C-27);
f)  «grève» : une grève au sens du Code du travail.
1968, c. 19, a. 1; 1968, c. 20, a. 1; 2000, c. 12, a. 329.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «Sûreté» : la Sûreté du Québec constituée en vertu de l’article 38 de la Loi de police (chapitre P‐13);
b)  «membres de la Sûreté» : les titulaires des fonctions mentionnées aux paragraphes 4° et 5° de l’article 43 de la Loi de police, ainsi qu’au deuxième alinéa dudit article;
c)  «association reconnue» : une association reconnue par le gouvernement en vertu de l’article 2;
d)  «comité» : le comité paritaire et conjoint institué par l’article 7;
e)  «contrat de travail» : une convention collective au sens du Code du travail (chapitre C‐27);
f)  «grève» : une grève au sens du Code du travail.
1968, c. 19, a. 1; 1968, c. 20, a. 1.