R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
9. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 9; 1982, c. 25, a. 25.
9. Le gouvernement peut approuver, purement et simplement, tous plan et devis qui lui sont transmis pour approbation, ou les approuver en y apportant les modifications et conditions qu’il juge opportunes ou utiles.
Si l’ouvrage pour lequel l’approbation visée par l’alinéa précédent a été obtenue n’est pas effectué dans un délai de deux années de la date de l’approbation, celle-ci est périmée de plein droit, à moins que le gouvernement n’ait prolongé ce délai.
S. R. 1964, c. 84, a. 9.