R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
86. (Abrogé).
1982, c. 25, a. 37; 1992, c. 61, a. 525; 2017, c. 4, a. 232.
86. Celui qui produit ou signe une fausse attestation de conformité pour les fins du paragraphe 1 de l’article 57 ou du premier alinéa de l’article 71, commet une infraction qui le rend passible des peines prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1982, c. 25, a. 37; 1992, c. 61, a. 525.
86. Celui qui produit ou signe une fausse attestation de conformité pour les fins du paragraphe 1 de l’article 57 ou du premier alinéa de l’article 71, commet une infraction qui le rend passible des pénalités prévues à l’article 106 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2).
1982, c. 25, a. 37.