R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
85. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 776; 2017, c. 4, a. 232.
85. Quiconque entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que l’article 84 l’autorise à faire, commet une infraction et est passible d’une amende maximale de 500 $.
1968, c. 34, a. 4; 1990, c. 4, a. 776.
85. Quiconque entrave ou tente d’entraver, de quelque façon que ce soit, une personne qui fait un acte que l’article 84 l’autorise à faire, commet une infraction et est passible, sur poursuite sommaire, d’une amende d’au plus 500 $, en outre du paiement des frais.
1968, c. 34, a. 4.