R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
83. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2017, c. 4, a. 228.
83. La demande est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’instruction; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 34, a. 4; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
83. La requête est instruite et jugée d’urgence; le juge peut, lors de la présentation de la requête, permettre aux parties de produire une contestation écrite dans le délai qu’il détermine et fixer une date pour l’enquête et l’audition; il peut aussi requérir toute preuve qu’il estime nécessaire.
1968, c. 34, a. 4.