R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
80. Dans la présente section, le mot «ouvrage» comprend tout barrage, toute digue, toute chaussée, toute écluse, tout mur ainsi que toute autre construction, même s’ils ont été faits suivant des plans et devis approuvés par le gouvernement, et quelle que soit l’époque à laquelle ils ont été faits.
1968, c. 34, a. 4.