R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
78. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 228.
78. Le gouvernement peut, en tout temps, lorsqu’il le juge dans l’intérêt public, acquérir à l’amiable tout ouvrage tombant sous le coup de la présente section.
Le prix d’acquisition de tel ouvrage, ainsi que les frais d’achat, sont payés sur les fonds votés par le Parlement.
1968, c. 34, a. 4.