R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
71. (Abrogé).
1968, c. 34, a. 4; 2017, c. 4, a. 226.
71. Nonobstant toute disposition inconciliable de toute loi générale ou spéciale, nul ne peut construire et maintenir un barrage, une digue, une chaussée, une écluse, un mur ou un autre ouvrage servant à retenir les eaux d’un lac, d’un étang, d’une rivière ou d’un cours d’eau sans que les plans et devis s’y rapportant n’aient été approuvés par le gouvernement, à moins qu’il ne s’agisse d’ouvrages pour lesquels des plans et devis doivent être soumis à l’approbation du gouvernement en vertu d’autres dispositions de la présente loi ou d’ouvrages d’une nature non permanente visés à l’article 39.
1968, c. 34, a. 4.