R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
7. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 219.
7. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
7. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 36, a. 158.
7. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement et de la Faune à ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24; 1994, c. 17, a. 63.
7. Il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes ou autres dispositifs d’évacuation des eaux d’un ouvrage construit dans un cours d’eau privé ou public et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps que le ministre prescrit, dans le cas où le gouvernement estime que ces mesures sont requises pour faire cesser l’inondation de terres privées ou publiques.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37; 1982, c. 25, a. 24.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6, dans le cas où un tel ouvrage, affectant la propriété publique, a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plan et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre de l’Environnement à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, le tout de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiètement ainsi causé sur la propriété publique.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1; 1979, c. 49, a. 37.
7. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l’article 6, dans le cas où un tel ouvrage, affectant la propriété publique, a été construit sans cette approbation, ou si, après approbation, cet ouvrage n’est pas construit ou entretenu conformément aux plan et devis approuvés, il est loisible au gouvernement d’autoriser le ministre des richesses naturelles à ouvrir ou fermer les écluses, vannes, pales, pelles ou autres dispositifs d’évacuation des eaux de l’ouvrage et à prendre les mesures nécessaires pour que ces dispositifs restent ouverts ou fermés, selon le cas, pendant le temps qu’il prescrit, le tout de manière à faire cesser l’inondation ou l’empiètement ainsi causé sur la propriété publique.
S. R. 1964, c. 84, a. 7; 1968, c. 34, a. 1.