R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.6. Toute personne tenue de faire un versement en vertu de l’article 69.3 doit, en outre de l’intérêt payable en vertu des articles 69.4 et 69.5, payer un intérêt additionnel au taux de 5% l’an sur tout versement ou partie de versement qu’elle n’a pas fait pour la période pour laquelle un intérêt est payable en vertu de l’article 69.5.
1982, c. 22, a. 3.