R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.4. Lorsque la somme versée par une personne assujettie à la présente section, à titre de redevance payable pour une année, avant l’expiration du délai accordé pour produire le rapport est inférieure au montant de la redevance payable pour cette année, la personne tenue d’acquitter la redevance doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par la personne, cet intérêt est exigible, pour la même période, sur le montant total de la redevance payable pour cette année.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4; 2010, c. 31, a. 175.
69.4. Lorsque la somme versée par une personne assujettie à la présente section, à titre de redevance payable pour une année, avant l’expiration du délai accordé pour produire le rapport est inférieure au montant de la redevance payable pour cette année, la personne tenue d’acquitter la redevance doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par la personne, cet intérêt est exigible, pour la même période, sur le montant total de la redevance payable pour cette année.
1982, c. 22, a. 3; 1999, c. 12, a. 4.
69.4. Lorsque la somme versée par une personne assujettie à la présente section, à titre de redevance ou contribution payable pour une année, avant l’expiration du délai accordé pour produire le rapport est inférieure au montant de la redevance ou contribution payable pour cette année, la personne tenue d’acquitter la redevance ou contribution doit payer un intérêt au taux fixé en vertu de l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M‐31) sur la différence entre ces deux montants, pour la période s’étendant de la date de l’expiration du délai accordé pour produire le rapport jusqu’au jour du paiement; si aucun montant n’a été versé par la personne, cet intérêt est exigible, pour la même période, sur le montant total de la redevance ou contribution payable pour cette année.
1982, c. 22, a. 3.