R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
69.2. Les dispositions de l’article 68 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
Toutefois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à Hydro-Québec ni à une municipalité régionale de comté constituée en société en commandite en vertu de l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 67; 2005, c. 6, a. 228; 2006, c. 24, a. 19.
69.2. Les dispositions de l’article 68 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
Toutefois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité régionale de comté constituée en société en commandite en vertu de l’article 111 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C‐47.1).
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 67; 2005, c. 6, a. 228.
69.2. Les dispositions de l’article 68 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
Toutefois, l’exemption prévue au premier alinéa ne s’applique pas à une municipalité régionale de comté constituée en société en commandite en vertu du deuxième alinéa de l’article 678 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1).
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 67.
69.2. Les dispositions des articles 68 et 69 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de l’État.
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864; 1999, c. 40, a. 251.
69.2. Les dispositions des articles 68 et 69 ne s’appliquent pas à une municipalité, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de la Couronne.
1978, c. 39, a. 1; 1996, c. 2, a. 864.
69.2. Les dispositions des articles 68 et 69 ne s’appliquent pas à une corporation municipale, ni à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ni à un mandataire de la Couronne.
1978, c. 39, a. 1.