R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
6. Un tribunal peut ordonner, sur action ordinaire du procureur général, la démolition d’un ouvrage et la remise des lieux dans leur état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, dans le cas où une personne construit ou maintient un ouvrage sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine de l’État, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer, sans obtenir au préalable la vente, la location ou un permis d’occupation de l’immeuble concerné.
S. R. 1964, c. 84, a. 6; 1982, c. 25, a. 24; 1999, c. 40, a. 251.
6. Un tribunal peut ordonner, sur action ordinaire du procureur général, la démolition d’un ouvrage et la remise des lieux dans leur état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, dans le cas où une personne construit ou maintient un ouvrage sur les rives et le lit des fleuves, rivières et lacs faisant partie du domaine public, ainsi que sur le lit, les lais et les relais de la mer, sans obtenir au préalable la vente, la location ou un permis d’occupation de l’immeuble concerné.
S. R. 1964, c. 84, a. 6; 1982, c. 25, a. 24.
6. 1.  Nuls canaux, écluses, murs, chaussées, digues ou autres travaux semblables dont la construction ou le maintien ont pour effet d’affecter la propriété publique ou la propriété des tiers, ou des droits publics ou privés, soit par le refoulement des eaux, soit autrement, ne peuvent être construits ni maintenus dans les cours d’eau visés par l’article 5, à moins que l’emplacement où ils seront construits n’ait été approuvé par le gouvernement, ni à moins qu’ils ne soient construits et maintenus en conformité des plan et devis également approuvés par le gouvernement.
2.  Si un tel ouvrage est construit sans cette approbation, ou si, après avoir été construit, il n’est pas entretenu conformément aux plan et devis qui ont été ainsi approuvés, la démolition de l’ouvrage et la remise des terrains publics ou privés dans l’état originaire ou dans un état s’y rapprochant le plus possible, peuvent être ordonnés sur action ordinaire, par tout tribunal compétent, à la poursuite de la couronne ou de tout intéressé, selon que le terrain pris, occupé ou affecté est propriété publique ou privée, sans préjudice de tout autre recours légal.
S. R. 1964, c. 84, a. 6.