R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
40. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 223.
40. 1.  Toute personne ou société qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les 15 mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
40. 1.  Toute personne ou société qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les 15 mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des Ressources naturelles un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’Environnement peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’Environnement, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
40. 1.  Toute personne ou société qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les 15 mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des Ressources naturelles un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’Environnement et de la Faune peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’Environnement et de la Faune, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63; 1999, c. 40, a. 251.
40. 1.  Toute corporation, société ou personne qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les 15 mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des Ressources naturelles un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’Environnement et de la Faune peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’Environnement et de la Faune, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20; 1994, c. 13, a. 15; 1994, c. 17, a. 63.
40. 1.  Toute corporation, société ou personne qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les quinze mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre de l’Énergie et des Ressources un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’Environnement peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’Environnement, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37; 1979, c. 81, a. 20.
40. 1.  Toute corporation, société ou personne qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les quinze mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des terres et forêts un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre de l’environnement peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre de l’environnement, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40; 1979, c. 49, a. 37.
40. 1.  Toute corporation, société ou personne qui, le 9 février 1918, était propriétaire, possesseur ou avait le contrôle de, ou exploitait un ouvrage ou des améliorations de la nature de ceux auxquels s’appliquent les articles 33 à 38, était tenue, dans les quinze mois qui ont suivi ladite date, de fournir au ministre des terres et forêts un plan et des devis faisant voir la ou les localités dans lesquelles se trouvaient ces ouvrages ou améliorations, leur nature et l’étendue approximative des terres et des droits publics et privés qui étaient affectés par le refoulement des eaux ou autrement, par suite de l’existence de ces ouvrages ou améliorations.
2.  À défaut par la personne mentionnée ci-dessus d’avoir fourni lesdits plan et devis dans le délai prescrit, le ministre des richesses naturelles peut les faire faire aux dépens de cette personne.
3.  Dans un délai de deux mois après la réception ou la préparation de ces plan et devis par le ministre des richesses naturelles, la personne qui est propriétaire, possesseur ou qui a le contrôle des, ou qui exploite les ouvrages ou améliorations doit obtenir du gouvernement, moyennant un loyer annuel ou autre rémunération, une concession du terrain et des droits publics qui sont pris, occupés ou affectés.
4.  À défaut par la personne qui y est tenue d’obtenir telle concession dans le délai susdit, il est loisible au gouvernement de déterminer la rémunération que cette personne sera tenue de payer.
5.  Cependant, le gouvernement peut toujours, s’il le juge à propos, nonobstant l’expiration du délai de deux mois et la fixation de la rémunération mentionnée dans le paragraphe 3 du présent article, procéder à accorder la concession desdits terrains et droits publics, comme si le délai n’était pas expiré ou la rémunération n’avait pas été déterminée.
S. R. 1964, c. 84, a. 40.