R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
4. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiétements, et de recouvrer tous les dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il peut avoir subi.
S. R. 1964, c. 84, a. 4; 1999, c. 40, a. 251.
4. Le bail consenti en vertu des dispositions de la présente loi confère au locataire le droit de prendre possession des terrains qui y sont décrits et d’intenter, en son propre nom, toute action ou poursuite contre celui qui les possède illégalement ou contre celui qui y commet des empiétements, et de recouvrer tous les dommages qu’il peut avoir soufferts.
S. R. 1964, c. 84, a. 4.