R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
37. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 84, a. 37; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251; 2017, c. 4, a. 223.
37. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation de terres du domaine de l’État, et si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 36, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 37; 1987, c. 23, a. 76; 1999, c. 40, a. 251.
37. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation de terres du domaine public, et si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 36, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 37; 1987, c. 23, a. 76.
37. Si la construction et le maintien d’un tel ouvrage rendent nécessaires la prise de possession et l’occupation de terres publiques, et si l’ouvrage doit avoir pour effet de submerger ou autrement affecter, d’une manière préjudiciable, de telles terres ou quelque autre droit du Québec, il doit, préalablement à la construction, être obtenu du gouvernement, en sus de l’approbation visée par l’article 36, moyennant un loyer annuel ou une autre rémunération, une concession des terrains et des droits publics qui seront pris, occupés ou affectés.
S. R. 1964, c. 84, a. 37.