R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
35. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 32 doit:
1°  déposer au Bureau de la publicité foncière une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 222; 2020, c. 17, a. 113.
35. La personne ou la société qui projette de construire un ouvrage visé à l’article 32 doit:
1°  déposer au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière concernée une copie des plans et devis de l’ouvrage;
2°  rendre public son projet en requérant la publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec, conformément au modèle prévu à la formule 2, ainsi que dans un journal distribué dans la région où est situé le projet.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35; 2017, c. 4, a. 222.
35. 1.  La personne ou la société qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158; 2006, c. 3, a. 35.
35. 1.  La personne ou la société qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251; 1999, c. 36, a. 158.
35. 1.  La personne ou la société qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois à la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis à la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642; 1999, c. 40, a. 251.
35. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit demander au gouvernement d’approuver ses plans et devis. La demande doit être transmise au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63; 1997, c. 43, a. 642.
35. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre de l’Environnement et de la Faune, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37; 1994, c. 17, a. 63.
35. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre de l’Environnement, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle du Québec, et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8; 1979, c. 49, a. 37.
35. 1.  La corporation, société ou personne qui se propose de construire ou d’exécuter quelque ouvrage ou amélioration visés par l’article 32, doit s’adresser par requête au gouvernement et transmettre la requête au ministre des richesses naturelles, avec un plan, un devis et un mémoire faisant voir la nature de l’ouvrage ou de l’amélioration, et le ou les terrains qui seront affectés.
2.  Si quelque partie des terres ou des droits pris, occupés ou affectés appartient à un particulier, il doit de plus:
a)  Être déposé un double ou une copie des plan et devis mentionnés au paragraphe 1 du présent article au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement où l’on a l’intention de faire les travaux, où ils pourront être examinés par toute personne pendant les heures de bureau;
b)  Être donné avis, conformément à la formule 2, de la demande et du dépôt de ces plan et devis, par annonce publiée une fois dans la Gazette officielle du Québec , et, en outre, dans la localité où l’on se propose de faire les travaux, en la manière dont y sont publiés les avis publics municipaux; toutefois, dans le cas où les travaux doivent être faits dans un territoire non encore organisé, l’avis dans la Gazette officielle du Québec suffit.
S. R. 1964, c. 84, a. 35; 1968, c. 23, a. 8.