R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
3. La cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
Avant de recommander au gouvernement de louer des forces hydrauliques en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut consulter une municipalité régionale de comté sur les implications d’un projet de développement hydro-électrique dans son territoire.
Le preneur verse dans le Fonds des générations les loyers et autres droits ou redevances qui lui sont exigibles en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa.
La propriété des forces hydrauliques du domaine de l’État est et a toujours été rattachée à la propriété du lit des cours d’eau faisant partie du domaine de l’État. Le présent alinéa est déclaratoire.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 66; 2006, c. 46, a. 58; 2006, c. 24, a. 17.
3. Le cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
Avant de recommander au gouvernement de louer des forces hydrauliques en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut consulter une municipalité régionale de comté sur les implications d’un projet de développement hydro-électrique dans son territoire.
La propriété des forces hydrauliques du domaine de l’État est et a toujours été rattachée à la propriété du lit des cours d’eau faisant partie du domaine de l’État. Le présent alinéa est déclaratoire.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 66; 2006, c. 46, a. 58.
3. Le cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H-5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
Avant de recommander au gouvernement de louer des forces hydrauliques en vertu du paragraphe 2° du deuxième alinéa, le ministre peut consulter une municipalité régionale de comté sur les implications d’un projet de développement hydro-électrique dans son territoire.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251; 2000, c. 22, a. 66.
3. Le cession de force hydraulique du domaine de l’État est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
La location de force hydraulique du domaine de l’État n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine de l’État est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1; 1999, c. 40, a. 251.
3. Le cession de force hydraulique du domaine public est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
La location de force hydraulique du domaine public n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine public est supérieure à 50 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique dont la puissance attribuable à la force hydraulique du domaine public est égale ou inférieure à 50 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1; 1999, c. 12, a. 1.
3. Le cession de force hydraulique du domaine public est prohibée, sous réserve de l’article 32 de la Loi sur Hydro-Québec (chapitre H‐5).
La location de force hydraulique du domaine public n’est permise que dans les conditions suivantes:
1°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique d’une puissance supérieure à 25 mégawatts, chaque location doit être autorisée par loi;
2°  lorsque la force hydraulique est nécessaire à l’exploitation, en un endroit donné d’un cours d’eau, d’une centrale hydro-électrique d’une puissance égale ou inférieure à 25 mégawatts ou lorsque le locataire est une municipalité, la location doit être autorisée par le gouvernement et effectuée dans les conditions qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28; 1988, c. 53, a. 1.
3. Toute vente, cession ou aliénation définitive de force hydraulique faisant partie du domaine public et possédant une puissance naturelle de deux cent vingt-cinq kilowatts ou plus au débit ordinaire de six mois est prohibée.
Aucun bail, ni aucune location d’une force hydraulique visée au premier alinéa ne peut être faite ou consentie autrement qu’en vertu d’une nouvelle loi de la Législature autorisant, dans chaque cas, un tel bail ou une telle location.
Toutefois, le gouvernement peut, aux conditions et pour le temps qu’il juge à propos de déterminer, bailler ou louer à une corporation municipale, à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ou à Hydro-Québec toute force hydraulique faisant partie du domaine public.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1; 1978, c. 41, a. 28.
3. Toute vente, cession ou aliénation définitive de force hydraulique faisant partie du domaine public et possédant une puissance naturelle de deux cent vingt-cinq kilowatts ou plus au débit ordinaire de six mois est prohibée.
Aucun bail, ni aucune location d’une force hydraulique visée au premier alinéa ne peut être faite ou consentie autrement qu’en vertu d’une nouvelle loi de la Législature autorisant, dans chaque cas, un tel bail ou une telle location.
Toutefois, le gouvernement peut, aux conditions et pour le temps qu’il juge à propos de déterminer, bailler ou louer à une corporation municipale, à une coopérative d’électricité formée en vertu de la Loi de l’électrification rurale (1945, chapitre 48) ou à la Commission hydroélectrique du Québec toute force hydraulique faisant partie du domaine public.
S. R. 1964, c. 84, a. 3; 1977, c. 60, a. 1.