R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
2.1. Le gouvernement peut, par règlement, autoriser d’une manière générale, selon les conditions qu’il détermine, l’occupation des biens visés au troisième alinéa de l’article 2, par toute catégorie d’ouvrages mineurs qu’il indique.
1982, c. 25, a. 22.