R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
17. Sont seuls sujets à expropriation en vertu de la présente section:
1°  les immeubles ou parties d’immeubles et droits de riveraineté nécessaires à l’établissement d’usines, de manufactures et de leurs dépendances, ainsi qu’à la construction et au maintien de barrages, digues, canaux, écluses, tuyaux et biefs, et les immeubles ou parties d’immeubles susceptibles d’être affectés par tel établissement, construction ou maintien;
2°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir des chemins communiquant avec la voie publique la plus avantageuse, ainsi que pour la pose des poteaux, fils, conduits et appareils devant servir à la transmission de la force, de la lumière et de la chaleur, sujet à l’approbation du conseil municipal de la localité quand ces poteaux, fils, conduits et appareils sont posés sur la voie publique;
3°  les immeubles ou parties d’immeubles nécessaires pour y établir et exploiter, pendant la durée des travaux de construction, des ouvrages mentionnés au paragraphe 1 du présent article, de voies d’embranchement communiquant avec une ligne de chemin de fer.
S. R. 1964, c. 84, a. 17.