R-13 - Loi sur le régime des eaux

Texte complet
15. À défaut du paiement des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal administratif du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages-intérêts en réparation du préjudice et des intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 639; 1999, c. 40, a. 251.
15. À défaut du paiement des dommages et indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal administratif du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages et intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 639.
15. À défaut du paiement des dommages et indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision de la Chambre de l’expropriation de la Cour du Québec, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages et intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
15. À défaut du paiement des dommages et indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision de la Chambre de l’expropriation de la Cour provinciale, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages et intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96; 1986, c. 61, a. 66.
15. À défaut du paiement des dommages et indemnités, ainsi fixés, dans les six mois de la date de la décision du Tribunal de l’expropriation, avec l’intérêt légal à compter de telle date, celui qui y est condamné est tenu de démolir les travaux qu’il a faits, ou ils le sont à ses frais et dépens, sur jugement à cet effet, le tout sans préjudice des dommages et intérêts encourus jusqu’alors.
S. R. 1964, c. 84, a. 15; 1973, c. 38, a. 96.