R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
97. Lorsque l’utilisation des terres mentionnées au paragraphe d de l’article 94 n’est plus nécessaire, selon la décision du gouvernement, ces terres doivent être transférées suivant les modalités prévues aux articles 18 ou 19 selon que ces terres étaient incluses à l’intérieur du périmètre des terres de la catégorie IA ou IB, le tout sous réserve du droit des détenteurs à cette utilisation et sous réserve des intérêts aux minéraux accordés avant le 11 novembre 1975.
1978, c. 93, a. 97.