R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Dans les terres de la catégorie II, les plans d’aménagement forestier intégré élaborés par le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 253; 2001, c. 6, a. 157; 2010, c. 3, a. 327.
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Dans les terres de la catégorie II, les plans que le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou d’un contrat d’aménagement forestier prépare et soumet à l’approbation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) en vertu des articles 51 à 59.11 de cette loi, doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 253; 2001, c. 6, a. 157.
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Dans les terres de la catégorie II, les plans que le bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier prépare et soumet à l’approbation du ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) en vertu des articles 51 à 59 de cette loi, doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 253.
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère de l’Énergie et des Ressources, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90; 1979, c. 81, a. 20.
90. L’exploitation forestière dans les terres de la catégorie II est compatible avec les activités de chasse, de pêche et de piégeage.
Les programmes de coupe commerciale dans les terres de la catégorie II sont définis d’après les plans d’aménagement établis par le ministère des terres et forêts, lesquels doivent tenir compte des activités de chasse, de pêche et de piégeage.
1978, c. 93, a. 90.