R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
88. Les zones faisant l’objet d’un tel permis sont limitées aux seuls affleurements auxquels les bénéficiaires cris ont facilement accès.
1978, c. 93, a. 88.