R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
8. La corporation foncière a son siège social à l’intérieur des terres de la catégorie I, ou, dans le cas de la corporation foncière naskapie, à l’intérieur des terres de la catégorie I-N, à un endroit déterminé par son conseil d’administration.
1978, c. 93, a. 8; 1979, c. 25, a. 22.
8. La corporation foncière a son siège social, à l’intérieur de terres de la catégorie I, à un endroit déterminé par son conseil d’administration.
1978, c. 93, a. 8.