R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
7.2. Les bénéficiaires naskapis sont automatiquement et exclusivement membres de la corporation foncière naskapie constituée par l’article 7.1.
1979, c. 25, a. 21.