R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
79. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie-James, ainsi que leurs délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 79; 1983, c. 15, a. 1.
79. Les droits et garanties accordés aux bénéficiaires en vertu de la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre D‐13.1) sont assujettis aux droits qu’ont le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, la Société de développement de la Baie James, ainsi que leur délégués et toutes personnes dûment autorisées à développer conformément aux lois et règlements applicables, les terres de la catégorie II.
1978, c. 93, a. 79.