R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
78. La modification ou la régularisation des débits des rivières prévues à l’article 75 peuvent être exercées sans qu’aucune expropriation ne soit effectuée et sans que ne soit demandé aucun consentement en vertu de la présente loi pour l’utilisation des terres qui y sont visées.
1978, c. 93, a. 78.