R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
75. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 75; 1983, c. 15, a. 1; 1999, c. 40, a. 252.
75. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie-James, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 75; 1983, c. 15, a. 1.
75. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, la Société d’énergie de la Baie James, l’Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I.
1978, c. 93, a. 75.