R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
74. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le village cri intéressé doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer au village, en tenant compte de la préférence de ce dernier, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. Le village a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si le village n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres, au choix du gouvernement, à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 74; 1996, c. 2, a. 874.
74. Dans le cas d’une indemnité sous forme de terres, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la corporation de village cri intéressée doit indiquer sa préférence au gouvernement, quant à la sélection des terres, dès que lui a été communiquée la décision d’entreprendre un développement;
b)  s’il y a désaccord quant au choix des terres, le gouvernement doit, dès lors, proposer à la corporation, en tenant compte de la préférence de cette dernière, une aire possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques similaires à celles des terres de la catégorie II requises aux fins du développement et contiguës aux terres de la catégorie II;
c)  l’aire de remplacement ainsi proposée doit avoir une superficie double de celle de l’aire à remplacer. La corporation a alors le droit de choisir dans cette nouvelle aire, une superficie égale à celle affectée aux fins du développement et contiguë aux terres de la catégorie II et ce, à titre d’indemnité complète, pour le changement d’affectation de ces terres;
d)  la procédure prévue au présent article débute le jour où le gouvernement communique la décision prévue au paragraphe a et se termine au plus tard le cent vingtième jour qui suit; cependant l’affectation des terres à des fins de développement ou les travaux de construction connexes peuvent avoir lieu après 60 jours du début de la procédure;
e)  si la corporation n’exerce pas son droit prévu au paragraphe c dans la période de 120 jours, l’indemnité doit alors être effectuée sous forme de terres, au choix du gouvernement, à même l’aire de remplacement prévue au paragraphe c, à moins d’un accord pour soumettre la question à un arbitrage final et sans appel.
1978, c. 93, a. 74.