R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
73. Le gouvernement doit donner un avis au village cri intéressé de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II. Cet avis doit reproduire l’article 74.
1978, c. 93, a. 73; 1996, c. 2, a. 881.
73. Le gouvernement doit donner un avis à la corporation de village cri intéressée de la décision d’entreprendre un développement sur les terres de la catégorie II. Cet avis doit reproduire l’article 74.
1978, c. 93, a. 73.