R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
68. Seuls les bénéficiaires cris ou les personnes autorisées par le village cri intéressé peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur les bandes de cent cinquante-deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues au paragraphe a de l’article 67 sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 52 qui s’appliquent sur ces bandes de terres.
1978, c. 93, a. 68; 1996, c. 2, a. 881.
68. Seuls les bénéficiaires cris ou les personnes autorisées par la corporation de village cri intéressée peuvent mettre sur pied ou exploiter des installations commerciales sur les bandes de cent cinquante deux et quatre dixièmes (152,4) mètres prévues au paragraphe a de l’article 67 sous réserve des dispositions relatives à l’exploitation et autres activités minières prévues à l’article 52 qui s’appliquent sur ces bandes de terres.
1978, c. 93, a. 68.