R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
60. Les non-bénéficiaires résidant, au 11 novembre 1975, dans les terres de la catégorie I peuvent y demeurer jusqu’à l’expiration de leurs droits d’occupation et de résidence mais ils sont assujettis aux règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 60; 1996, c. 2, a. 881.
60. Les non-bénéficiaires résidant, au 11 novembre 1975, dans les terres de la catégorie I peuvent y demeurer jusqu’à l’expiration de leurs droits d’occupation et de résidence mais ils sont assujettis aux règlements de la bande intéressée ou de la corporation de village cri intéressée, selon le cas.
1978, c. 93, a. 60.