R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir un permis d’intervention du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 252; 2010, c. 3, a. 326.
58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir un permis d’intervention du ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) qui ne peut refuser de le délivrer si la coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58; 1979, c. 81, a. 20; 1986, c. 108, a. 252.
58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir des droits ou des permis de coupe du ministre de l’Énergie et des Ressources qui ne peut refuser son autorisation si cette coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58; 1979, c. 81, a. 20.
58. L’administration locale intéressée a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources de la forêt des terres de la catégorie I par elle-même ou par l’intermédiaire de personnes agissant avec son consentement.
En pareil cas, l’administration locale doit obtenir des droits ou des permis de coupe du ministre des terres et forêts qui ne peut refuser son autorisation si cette coupe commerciale est conforme au plan de mise en valeur et de commercialisation approuvé par lui.
En cas d’exploitation commerciale des ressources de la forêt, l’administration locale n’est pas obligée de payer des droits de coupe.
1978, c. 93, a. 58.