R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
53. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de l’administration locale intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres. Il en est de même pour les terres de la catégorie I d’Oujé-Bougoumou, depuis le 7 novembre 2011.
1978, c. 93, a. 53; 1999, c. 40, a. 252; 2022, c. 1, a. 18.
53. L’État conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de l’administration locale intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1978, c. 93, a. 53; 1999, c. 40, a. 252.
53. La Couronne du chef du Québec conserve la propriété des droits aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de la catégorie I.
Aucun minéral ne peut être extrait ou exploité et aucun droit aux minéraux ni aucun droit tréfoncier ne peuvent être accordés ou exercés sur les terres de la catégorie I, depuis le 11 novembre 1975, sans le consentement de l’administration locale intéressée et sans le paiement d’une indemnité convenue, en ce qui a trait à l’utilisation des droits sur ces terres.
1978, c. 93, a. 53.