R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
44. L’établissement d’une servitude en vertu de l’article 32 ou la prise de possession des terres en vertu de l’article 33 pour l’organisation d’un service prévu aux articles 35 ou 46, y compris tous travaux de construction connexes, peut avoir lieu après 60 jours du début de la procédure prévue au paragraphe d de l’article 43.
1978, c. 93, a. 44.