R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
40. L’avantage direct, visé à l’article 39, doit être déterminé en fonction de l’utilisation possible par la communauté crie des services en cause et des avantages futurs que ceux-ci présentent pour les terres de la catégorie I ou pour la communauté crie.
1978, c. 93, a. 40.