R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
39. L’administration locale intéressée n’a droit à aucune indemnité lorsque des servitudes sont établies en vertu de l’article 32 ou lorsque des terres sont prises en vertu de l’article 33 pour l’organisation des services énumérés aux paragraphes a, b, c et e de l’article 35 et à l’article 46 et que ces services présentent un avantage direct:
a)  pour les terres de la catégorie I, ou
b)  pour la communauté crie ou l’agglomération où elle réside.
1978, c. 93, a. 39.