R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
30. L’administration locale intéressée doit d’abord consulter le gouvernement dans les cas où elle permet à toute personne autre que les signataires de la Convention, les bénéficiaires cris et les organismes composés majoritairement par les bénéficiaires cris d’occuper des terres de la catégorie I pour des projets d’intérêt régional ou provincial.
1978, c. 93, a. 30.