R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
25. L’État conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA. Les terres de la catégorie IB ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
L’administration locale peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires cris ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I de la communauté à laquelle ils appartiennent, conformément aux règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 25; 1996, c. 2, a. 881; 1999, c. 40, a. 252.
25. La Couronne du chef du Québec conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA. Les terres de la catégorie IB ne peuvent être vendues ou cédées qu’à la Couronne du chef du Québec et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à la Couronne du chef du Québec.
L’administration locale peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires cris ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I de la communauté à laquelle ils appartiennent, conformément aux règlements de la bande intéressée ou du village cri intéressé, selon le cas.
1978, c. 93, a. 25; 1996, c. 2, a. 881.
25. La Couronne du chef du Québec conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA. Les terres de la catégorie IB ne peuvent être vendues ou cédées qu’à la Couronne du chef du Québec et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à la Couronne du chef du Québec.
L’administration locale peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires cris ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I de la communauté à laquelle ils appartiennent, conformément aux règlements de la bande intéressée ou de la corporation de village cri intéressée, selon le cas.
1978, c. 93, a. 25.