R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
192. Les modalités et conditions mentionnées dans la Convention aux alinéas 4.4, 5.4, 6.1.2, 6.3.2, 7.4, 7.5, 7.6 et 8.7 du chapitre 4, et à l’alinéa 8.1.3 du chapitre 8 s’appliquent nonobstant toutes autres dispositions de la présente loi. Le gouvernement modifie, si nécessaire, les descriptions territoriales des terres de la catégorie I et de la catégorie II prévues aux articles 21, 22, 66, 112, 113 et 152 et effectue les transferts et les reclassements des terres qui s’imposent pour donner effet à ces dispositions.
1978, c. 93, a. 192.