R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.9. L’État conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA-N. Les terres de la catégorie IB-N ne peuvent être vendues ou cédées qu’à l’État et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à l’État.
L’administration locale naskapie peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I-N.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA-N, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB-N, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires naskapis ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I-N de la communauté naskapie conformément aux règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882; 1999, c. 40, a. 252.
191.9. La Couronne du chef du Québec conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA-N. Les terres de la catégorie IB-N ne peuvent être vendues ou cédées qu’à la Couronne du chef du Québec et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à la Couronne du chef du Québec.
L’administration locale naskapie peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I-N.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA-N, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB-N, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires naskapis ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I-N de la communauté naskapie conformément aux règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882.
191.9. La Couronne du chef du Québec conserve la nue-propriété des terres de la catégorie IA-N. Les terres de la catégorie IB-N ne peuvent être vendues ou cédées qu’à la Couronne du chef du Québec et cette obligation constitue une prohibition de vendre ou de céder à d’autres qu’à la Couronne du chef du Québec.
L’administration locale naskapie peut accorder, à toute personne, des servitudes, des droits d’usufruit, d’autres droits d’usage et d’occupation et des baux sur les terres de la catégorie I-N.
Toutefois les droits accordés à des non-bénéficiaires sur les terres de la catégorie IA-N, pour une période de plus de cinq ans, y compris leur renouvellement, sont assujettis à toutes les lois et tous les règlements provinciaux, de la même façon que si ces terres étaient de la catégorie IB-N, à la date où ces droits sont accordés.
Les bénéficiaires naskapis ont en tout temps le droit de résider dans les terres de la catégorie I-N de la communauté naskapie conformément aux règlements de la bande naskapie ou de la corporation du village naskapi, selon le cas.
1979, c. 25, a. 50.