R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.56. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute personne morale légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II-N, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I-N ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I-N.
1979, c. 25, a. 50; 1999, c. 40, a. 252.
191.56. Sous réserve des lois et règlements d’application générale, le gouvernement, Hydro-Québec, tout organisme public ainsi que tout agent et toute corporation légalement autorisée peuvent modifier ou régulariser le débit des rivières dans les terres de la catégorie II-N, même si ces rivières coulent à travers les terres de la catégorie I-N ou d’une façon limitrophe à ces dernières et même si ces modifications ou régularisations ont des répercussions en aval y compris dans les terres de la catégorie I-N.
1979, c. 25, a. 50.