R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.51. Le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II-N. Ces terres de la catégorie II-N affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
Le village naskapi a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II-N conformément à la procédure de l’article 191.55, à un versement monétaire convenu entre le village et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 879.
191.51. Le gouvernement, Hydro-Québec, ainsi que leurs délégués et toute personne dûment autorisée ont le droit, sous réserve des lois et règlements applicables, de développer les terres de la catégorie II-N. Ces terres de la catégorie II-N affectées à des fins de développement doivent être classées parmi les terres de la catégorie III.
La corporation du village naskapi a, dès lors, droit à un remplacement desdites terres par une superficie égale de terres de la catégorie II-N conformément à la procédure de l’article 191.55, à un versement monétaire convenu entre la corporation et le gouvernement ou à une indemnité partiellement sous l’une ou l’autre de ces formes si les parties en conviennent.
1979, c. 25, a. 50.