R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.5. Le gouvernement transfère les terres mentionnées aux articles 191.3 et 191.4 par actes intérimaires, basés sur une description territoriale préliminaire. Ces actes intérimaires demeurent en vigueur jusqu’à l’émission des actes prévus à l’article 191.6.
1979, c. 25, a. 50.