R-13.1 - Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-Québec

Texte complet
191.43. Sous réserve de l’article 191.42, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I-N qu’en vertu des règlements de la bande naskapie ou du village naskapi, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I-N les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale naskapie, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre des personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de l’agglomération naskapie visée au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois.
1979, c. 25, a. 50; 1996, c. 2, a. 882.
191.43. Sous réserve de l’article 191.42, les non-bénéficiaires ne sont autorisés à résider dans les terres de la catégorie I-N qu’en vertu des règlements de la bande naskapie ou de la corporation du village naskapi, selon le cas.
Ces règlements doivent autoriser à résider dans les terres de la catégorie I-N les non-bénéficiaires qui, avec l’approbation de l’administration locale naskapie, y remplissent des fonctions administratives ou publiques, ou y poursuivent des recherches scientifiques, pourvu que ces activités ne nécessitent pas la présence d’un nombre des personnes suffisant pour modifier de manière appréciable la composition démographique de l’agglomération naskapie visée au chapitre 20 de la Convention du Nord-Est québécois.
1979, c. 25, a. 50.